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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2019, n° 18-24.059

ECLI:FR:CCASS:2019:C202084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 623 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros, l'arrêt retient que le litige étant circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de M. H... au titre de la franchise et que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage étant devenue irrévocable, il n'est pas contestable que la charge de la franchise est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à M. H... de façon irrévocable, de sorte qu'il convient de n'avoir égard qu'à ce seul lien de causalité sans qu'il y ait lieu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-13271) et les productions, que M. et Mme L..., faisant valoir que la toiture de leur immeuble avait été endommagée le 8 novembre 2007 par la chute de matériaux provenant du toit de l'immeuble de M. H..., leur voisin, ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a laissé à leur charge une franchise de 228 euros ; que M. et Mme L... ont assigné M. H... devant un tribunal de grande instance à fin qu'il soit condamné à réparer la toiture de son immeuble, à supporter la franchise et à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en indemnisation du trouble anormal de voisinage ayant résulté de la chute d'éléments de toiture sur leur fonds ; que devant la cour d'appel saisie de l'appel de M. H..., M. et Mme L... ont sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage résultant cette fois de la dangerosité de la toiture de l'immeuble de leur voisin leur faisant craindre de nouveaux désordres ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la condamnation de M. H... à effectuer les travaux de réparation de la toiture, à l'exception de l'installation d'une protection, et à supporter la charge de la franchise, et le condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

La question examinée par la Cour

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 623 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros, l'arrêt retient que le litige étant circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de M. H... au titre de la franchise et que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage étant devenue irrévocable, il n'est pas contestable que la charge de la franchise est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à M. H... de façon irrévocable, de sorte qu'il convient de n'avoir égard qu'à ce seul lien de causalité sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts indemnisait, ainsi que le révèlent les motifs éclairant la portée du dispositif de l'arrêt partiellement censuré, le trouble de voisinage subi par M. et Mme L... résultant du risque que représentait pour eux l'état de la toiture de l'immeuble de leur voisin entre la date du sinistre et la date des réparations, et non celui résultant du sinistre du 8 novembre 2007, de sorte que, ces condamnations procédant de faits distincts, les dommages-intérêts alloués de manière irrévocable à M. et Mme L... n'impliquaient pas nécessairement la responsabilité de M. H... dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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