Mais sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles 623 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. H... à payer à M. et Mme L... la somme de 228 euros, l'arrêt retient que le litige étant circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de M. H... au titre de la franchise et que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage étant devenue irrévocable, il n'est pas contestable que la charge de la franchise est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à M. H... de façon irrévocable, de sorte qu'il convient de n'avoir égard qu'à ce seul lien de causalité sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts indemnisait, ainsi que le révèlent les motifs éclairant la portée du dispositif de l'arrêt partiellement censuré, le trouble de voisinage subi par M. et Mme L... résultant du risque que représentait pour eux l'état de la toiture de l'immeuble de leur voisin entre la date du sinistre et la date des réparations, et non celui résultant du sinistre du 8 novembre 2007, de sorte que, ces condamnations procédant de faits distincts, les dommages-intérêts alloués de manière irrévocable à M. et Mme L... n'impliquaient pas nécessairement la responsabilité de M. H... dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;