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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2019, n° 18-21.174

ECLI:FR:CCASS:2019:C202078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient que les prétentions de Mme J..., figurant dans ses dernières conclusions et nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... et M. N... ont été assignés par la banque Le Crédit lyonnais (la banque) pour voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux, depuis divorcés, et la licitation préalable d'un immeuble pour l'acquisition duquel la banque leur avait consenti un prêt immobilier dont une partie des échéances, laissée à la charge de Mme J..., est restée impayée ; que Mme J... a interjeté appel du jugement qui a accueilli ces demandes et, sollicitant son infirmation, a demandé, dans ses dernières conclusions, une mesure d'expertise comptable pour déterminer la somme dont elle serait redevable envers la banque et qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'indivision post-communautaire ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient que les prétentions de Mme J..., figurant dans ses dernières conclusions et nouvelles en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017, constater que la créance de la banque à son encontre s'élève à un certain montant et ordonner la licitation du bien immobilier tel que désigné, l'arrêt retient encore qu'en première instance et dans ses conclusions d'appelante, Mme J..., qui n'a pas contesté le principe et le quantum de la créance de la banque et encore moins sollicité une mesure d'expertise comptable, est irrecevable à contester devoir une quelconque somme à la banque et à réclamer une mesure d'investigation dans ses dernières écritures, et qu'il en est de même de la demande relative à l'indivision post communautaire dirigée à l'encontre de M. N... qui n'est pas contenue dans ses premières conclusions d'appelante, la signification de conclusions à M. N... qui n'a pas été assigné en intervention, étant insuffisante à rendre sa demande recevable à l'égard de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge devant statuer sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions déposées, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme J... contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017 et en ce qu'il constate que la créance de la société LCL à l'encontre de Mme J... s'élève à la somme de 61 946,50 euros suivant décompte arrêté au 10 septembre 2014 et ordonne la licitation du bien immobilier tel que désigné et selon les modalités fixées par le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Le Crédit lyonnais et M. N... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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