Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1du code de procédure civile ; que, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et qu'il doit en être justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Q... avait communiqué ses conclusions à la caisse et en avait justifié, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;