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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2019, n° 18-21.121

ECLI:FR:CCASS:2019:C202046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1du code de procédure civile ; que, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et qu'il doit en être justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Meuse (la caisse) lui ayant réclamé un indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire et des allocations familiales soumises à condition de ressources pour la période d'août 2015 à août 2016, Mme Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement, après avoir énoncé que Mme Q... avait été dispensée de comparaître, a pris en compte le contenu des observations écrites de cette dernière ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1du code de procédure civile ; que, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et qu'il doit en être justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Q... avait communiqué ses conclusions à la caisse et en avait justifié, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Meuse ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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