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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2019, n° 18-21.137

ECLI:FR:CCASS:2019:C202017

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que M. I..., victime de trois tentatives d'assassinat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices découlant de celles des 25 octobre 2010 et 21 mai 2012 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation de la victime, a rejeté sa demande de provision, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que M. I..., victime de trois tentatives d'assassinat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices découlant de celles des 25 octobre 2010 et 21 mai 2012 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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