Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour débouter Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... de leurs demandes de complément d'indemnité, l'arrêt retient que si la cour d'assises de Saône-et-Loire dont la décision a été confirmée par la cour d'assises de la Côte-d'Or, a alloué à M. et Mme B... et aux soeurs de I... L... des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d'apporter la preuve d'une aggravation de leur préjudice d'affection pour prétendre à un complément d'indemnité et que le préjudice complémentaire qu'ils invoquent ne résulte pas d'éléments dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonne l'allocation d'une indemnité complémentaire ni à la démonstration d'une aggravation du préjudice initial ni à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé ce texte ;