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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2019, n° 18-15.827

ECLI:FR:CCASS:2019:C201307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 706-8 du code de procédure pénale ; Attendu que pour débouter Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... de leurs demandes de complément d'indemnité, l'arrêt retient que si la cour d'assises de Saône-et-Loire dont la décision a été confirmée par la cour d'assises de la Côte-d'Or, a alloué à M. et Mme B... et aux soeurs de I... L... des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d'apporter la preuve d'une aggravation de leur préjudice d'affection pour prétendre à un complément d'indemnité et que le préjudice complémentaire qu'ils invoquent ne résulte pas d'éléments dont ils n'ont eu connaissance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du meurtre, le 18 décembre 1986, de I... L..., alors âgée de 16 ans, sa mère, Mme C... O... épouse B..., son beau-père, M. V... B... et ses deux soeurs, Mme Z... L... et Mme R... B... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) qui, par décision du 12 juin 1991, leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que l'auteur de l'infraction a été condamné par arrêt d'une cour d'assises du 18 juin 2015, confirmé en appel le 24 juin 2016, à verser des indemnités d'un montant supérieur à la mère, au beau-père et aux deux soeurs de la victime directe en réparation de leur préjudice moral et à indemniser, au titre de ce même poste de préjudice, neuf autres membres de la famille qui s'étaient constitués partie civile, à savoir, Mme N... O... épouse D..., tante de la victime, MM. I..., E... et S... O..., oncles de la victime, Mmes K..., U..., Q... et X... O... et Mme T... D..., cousines de la victime (les consorts O... D...) ; que Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... ainsi que les consorts O... D..., ont saisi la CIVI, les premiers afin d'obtenir le versement d'un complément d'indemnité sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale, les seconds en réparation de leur préjudice d'affection ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-8 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour débouter Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... de leurs demandes de complément d'indemnité, l'arrêt retient que si la cour d'assises de Saône-et-Loire dont la décision a été confirmée par la cour d'assises de la Côte-d'Or, a alloué à M. et Mme B... et aux soeurs de I... L... des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d'apporter la preuve d'une aggravation de leur préjudice d'affection pour prétendre à un complément d'indemnité et que le préjudice complémentaire qu'ils invoquent ne résulte pas d'éléments dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonne l'allocation d'une indemnité complémentaire ni à la démonstration d'une aggravation du préjudice initial ni à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter les consorts O... D... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'affection, l'arrêt retient qu'il appartient aux personnes qui n'ont pas un lien familial direct avec la victime décédée d'apporter la preuve de la relation affective étroite qui les unissait à la défunte ; que les quelques photographies produites ne permettent pas à elles seules de caractériser les liens d'affection particuliers qui unissaient les oncles et tante à leur nièce et les cousines à I... à l'époque de l'infraction, étant observé que les cousines requérantes étaient âgées de 6 à 11 ans au moment du drame et qu'elles ne partageaient pas nécessairement les jeux ou activités de leur aînée, âgée de 16 ans ; que les consorts O... D... n'apportent pas la preuve d'un préjudice d'affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d'un membre d'une famille ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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