Réponse de la Cour
Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;
ECLI:FR:CCASS:2019:C201289
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR promotion a conclu un contrat de partenariat avec la SASP JDA Dijon Basket (JDA) pour la saison 2014/2015 ; que, considérant que la société MR promotion n'avait pas rempli ses obligations, la société JDA l'a fait assigner en paiement d'une provision devant le juge des référés d'un tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande ; que la société MR promotion, SAS a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été interjeté au nom de la société MR promotion, SAS, sans indication de son organe de représentation, société qui n'existe pas, alors que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice est une irrégularité qui ne peut pas être couverte et, d'autre part, que la société MR promotion, SARL, qui demande à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination juridique ne justifie pas d'une disposition légale autorisant à procéder à une telle rectification dès lors que la procédure ne peut être régularisée que par un nouvel acte ;
Réponse de la Cour
Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d‘appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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