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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-12.574

ECLI:FR:CCASS:2019:C201289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR promotion a conclu un contrat de partenariat avec la SASP JDA Dijon Basket (JDA) pour la saison 2014/2015 ; que, considérant que la société MR promotion n'avait pas rempli ses obligations, la société JDA l'a fait assigner en paiement d'une provision devant le juge des référés d'un tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande ; que la société MR promotion, SAS a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été interjeté au nom de la société MR promotion, SAS, sans indication de son organe de représentation, société qui n'existe pas, alors que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice est une irrégularité qui ne peut pas être couverte et, d'autre part, que la société MR promotion, SARL, qui demande à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination juridique ne justifie pas d'une disposition légale autorisant à procéder à une telle rectification dès lors que la procédure ne peut être régularisée que par un nouvel acte ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société MR promotion, SARL :

Réponse de la Cour

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d‘appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société MR promotion, SAS ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la SASP JDA Dijon Basket aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASP JDA Dijon Basket à payer à la société MR promotion, SARL la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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