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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2019, n° 18-14.893

ECLI:FR:CCASS:2019:C201199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société LSC 124 n'étant propriétaire du lot n° 1 de la copropriété que depuis 2003, le délai de dix ans avant la naissance du litige en 2006 n'était pas acquis, qu'il résultait de son acte d'acquisition que ce copropriétaire ne détenait pas de juste titre et que son auteur, la société Rota, qui était restée propriétaire tant du lot n° 1 de la copropriété que des sheds de 1958 à 2002 et donc de la bande de terrain litigieuse, ne pouvait réaliser des actes de possession sur son propre terrain, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ces constatations rendaient inopérante, a légalement ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1952, M. et Mme E..., propriétaires d'un vaste tènement immobilier à [...], ont cédé à la société civile immobilière Rota (la société Rota) devenue la société civile immobilière Metis (la société Metis) la partie sud constituée de bâtiments avec toiture en « dents de scie » (« sheds »), située [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; qu'en 1956, ils ont placé sous le régime de la copropriété la partie nord constituée d'un immeuble, sis [...] et correspondant à la parcelle actuellement cadastrée [...] ; que le 8 février 1958, M. E... a vendu à la société Rota le lot n° 1 de cet immeuble en copropriété, correspondant au rez-de-chaussée ; qu'en 1981, la communication entre ce lot n° 1 et les sheds a été supprimée par une cloison, de telle sorte que la bande de terrain séparant les deux constructions n'est devenue accessible que par le lot n° 1 ; qu'en 2002, la société Rota a vendu la parcelle [...] à M. J... et en 2003, elle a cédé le lot n° 1 de la copropriété à la société civile immobilière LSC 124 (la société LSC 124), laquelle l'a donné à bail à la société A3I ; que le 14 mars 2006, la société Demolyon, chargée par M. J... de la démolition des sheds sur la parcelle [...], a provoqué l'effondrement partiel d'une cloison à l'intérieur du lot n° 1 de l'immeuble en copropriété, provoquant divers dégâts ; qu'un expert désigné en référé a conclu que la société Demolyon avait commis une faute dans l'exécution des travaux de démolition et a constaté que la bande de terrain située derrière le mur était revendiquée par les deux propriétaires voisins ; que M. J... a assigné les sociétés LSC 124 et A3I aux fins de voir ordonner la destruction, aux frais de la société LSC 124, de toutes les constructions irrégulières empiétant sur ladite bande de terrain et aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; que les sociétés LSC 124 et A3I ont appelé en la cause la société Demolyon et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), la société Metis et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [...] ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les sociétés LSC 124 et A3I font grief à l'arrêt de débouter la société LSC 124 de ses demandes au titre de la prescription acquisitive de la bande de terrain située entre la parcelle du [...] et la parcelle du [...] et de constater l'empiétement de la société LSC 124 sur cette bande de terrain alors, selon le moyen, que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la société LSC 124 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la bande de terrain litigieuse avait été intégrée au lot de copropriété n° 1 du [...] dès la création de la copropriété en 1956, que les cloisons existaient depuis cette date, que le plan de situation des lots de 1956 incluait cette bande de terrain dans le lot n° 1, que depuis 1981 seul l'occupant du lot avait accès à la bande de terrain litigieuse, de sorte que son auteur la société Rota n'avait pu posséder cette bande de terrain qu'en qualité de propriétaire de ce lot, et non de la parcelle contigüe [...] ; que la cour d'appel a constaté elle-même que la disposition des lieux était telle que la société LSC 124 pouvait légitimement penser pouvoir disposer de la partie située au fond du lot n° 1 et accessible uniquement par son lot ; qu'en énonçant, pour considérer que la société LSC 124 ne pouvait joindre à sa possession celle de son auteur la société Rota, que cette dernière soutenait avoir joui de cette bande de terrain en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle [...] jusqu'à sa vente en 2002, sans rechercher si la société Rota n'avait pu posséder cette parcelle qu'en qualité de propriétaire du lot de copropriété n° 1, qui en avait seul l'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société LSC 124 n'étant propriétaire du lot n° 1 de la copropriété que depuis 2003, le délai de dix ans avant la naissance du litige en 2006 n'était pas acquis, qu'il résultait de son acte d'acquisition que ce copropriétaire ne détenait pas de juste titre et que son auteur, la société Rota, qui était restée propriétaire tant du lot n° 1 de la copropriété que des sheds de 1958 à 2002 et donc de la bande de terrain litigieuse, ne pouvait réaliser des actes de possession sur son propre terrain, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui sont similaires :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. J... et l'assureur à payer les sommes de 7 498,92 euros HT et de 17 487 euros HT respectivement à la société A3I et à la société LSC 124 en réparation des dommages causés par les travaux de démolition, l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés, que les préjudices subis doivent être évalués au vu des opérations d'expertise et non au vu de rapports dressés sur la seule demande de la société LSC 124 et de sa locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces rapports n'étaient pas les seuls éléments de preuve versés aux débats, qui comprenaient également l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • Met hors de cause, sur sa demande, la société Metis ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD et M. J... ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. J... et la société Axa France IARD à payer à la société LSC 124 la somme de 17 487 euros HT et à la société A3I la somme de 7 498,92 euros HT, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne M. J... et la société Axa France IARD aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Metis, par M. J... et par la société Axa France IARD et condamne in solidum M. J... et la société Axa France IARD à payer à la société LSC 124 et à la société A3I la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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