Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que les sociétés LSC 124 et A3I font grief à l'arrêt de débouter la société LSC 124 de ses demandes au titre de la prescription acquisitive de la bande de terrain située entre la parcelle du [...] et la parcelle du [...] et de constater l'empiétement de la société LSC 124 sur cette bande de terrain alors, selon le moyen, que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la société LSC 124 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la bande de terrain litigieuse avait été intégrée au lot de copropriété n° 1 du [...] dès la création de la copropriété en 1956, que les cloisons existaient depuis cette date, que le plan de situation des lots de 1956 incluait cette bande de terrain dans le lot n° 1, que depuis 1981 seul l'occupant du lot avait accès à la bande de terrain litigieuse, de sorte que son auteur la société Rota n'avait pu posséder cette bande de terrain qu'en qualité de propriétaire de ce lot, et non de la parcelle contigüe [...] ; que la cour d'appel a constaté elle-même que la disposition des lieux était telle que la société LSC 124 pouvait légitimement penser pouvoir disposer de la partie située au fond du lot n° 1 et accessible uniquement par son lot ; qu'en énonçant, pour considérer que la société LSC 124 ne pouvait joindre à sa possession celle de son auteur la société Rota, que cette dernière soutenait avoir joui de cette bande de terrain en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle [...] jusqu'à sa vente en 2002, sans rechercher si la société Rota n'avait pu posséder cette parcelle qu'en qualité de propriétaire du lot de copropriété n° 1, qui en avait seul l'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société LSC 124 n'étant propriétaire du lot n° 1 de la copropriété que depuis 2003, le délai de dix ans avant la naissance du litige en 2006 n'était pas acquis, qu'il résultait de son acte d'acquisition que ce copropriétaire ne détenait pas de juste titre et que son auteur, la société Rota, qui était restée propriétaire tant du lot n° 1 de la copropriété que des sheds de 1958 à 2002 et donc de la bande de terrain litigieuse, ne pouvait réaliser des actes de possession sur son propre terrain, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;