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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 18-14.066

ECLI:FR:CCASS:2019:C200971

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des termes de l'article 14 a) des conditions générales du contrat d'assurance qui ne définissent ni la notion d'environnement ni celle de diffusion par les eaux, que la cour d'appel, devant laquelle la validité de cette clause n'était pas contestée, a estimé que cette disposition ne pouvait se comprendre que comme visant l'environnement naturel et en a déduit quel'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constituait pas une atteinte à l'environnement au sens de la police d'assurance et qu'elle relevai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

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