Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 18-19.116
ECLI:FR:CCASS:2019:C200961
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour rejeter la demande de M. K... tendant à voir condamner l'assureur à exécuter le contrat litigieux, selon les engagements initiaux dont il se prévalait, l'arrêt, qui constate que ce contrat a été souscrit le 27 mai 1983, retient que si les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle lorsque, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, le projet n° 20 001 établi le 25 mai 1983 ne peut être tenu pour déterminant du consentement de M. K... puisqu'il l'avait déjà donné dès lors qu'il avait signé le 18 mai 1983 la proposition d'assu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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