Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2019, n° 17-28.347
ECLI:FR:CCASS:2019:C200475
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour accueillir le recours de la société au titre du redressement relatif aux primes d'intéressement, l'arrêt retient que l'URSSAF ne critique que le critère n° 2 de chaque exercice en faisant valoir que ce critère n'est pas chiffré ; que ces critiques sont incompréhensibles puisque, pour chaque exercice, le critère n° 2 (économique) précise un objectif chiffré (respectivement 19,2 % et 21,14 %) et les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012 ont été déposés à la DIRECCTE ; Qu'en statuant ainsi, alors que le critère économique auquel l'arrêt fait référence ne concernant pas le critère n° 2 des performa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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