Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2019, n° 18-10.716
ECLI:FR:CCASS:2019:C200306
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que depuis qu'elle a pu se soustraire à l'emprise des proxénètes qui l'exploitaient, Mme N..., qui a bénéficié de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entrepris une formation professionnelle, qu'elle ne démontre pas ne pas être en mesure, une fois celle-ci achevée, de trouver un emploi, et que, compte-tenu des faits dont elle a été victime et qui on
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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