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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 17-27.815

ECLI:FR:CCASS:2019:C200135

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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