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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 janvier 2019, n° 18-10.198

ECLI:FR:CCASS:2019:C200055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le premier président qui décide qu'un client n'avait pas accepté le principe d'un honoraire de résultat, après avoir constaté, d'une part, que l'avocat avait participé à la négociation entre le client et son adversaire pour mettre fin à leur litige, d'autre part, relevé que, par courrier électronique, le client, donnant suite à des lettres de l'avocat relatives à sa rémunération qui mentionnaient un honoraire de résultat, en avait proposé le paiement, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge à l'apprécier

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés