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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-19.520

ECLI:FR:CCASS:2019:C101054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la SARL D... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne aux dépens, in solidum avec la SCEA D... B... ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant arrêté ministériel du 28 septembre 2011 portant extension des règles édictées par l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association CERAFEL) aux producteurs d'artichauts, de brocolis, de choux-fleurs, de choux pommés, d'échalotes, de haricots demi-secs et de laitues iceberg de Bretagne, cette association a été autorisée à prélever des cotisations auprès des producteurs non-membres des organisations de producteurs adhérentes à la structure ; qu'elle a, sur le fondement de cet arrêté et des arrêtés des 28 novembre 2012 et 27 décembre 2013 fixant les conditions de perception desdites cotisations, assigné l'EARL D... W..., producteur d'échalotes, aux droits de laquelle se trouve la SCEA D... B..., pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et des campagnes 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'invoquant l'illégalité des arrêtés précités, la SARL D... a assigné l'association CERAFEL pour obtenir le remboursement des cotisations versées entre 2001 et 2011 ; que les instances ont été jointes ;

Attendu que l'association CERAFEL soutient que, le litige portant sur le recouvrement de cotisations dont la SCEA D... B... est seule redevable, la SARL D... est sans intérêt à la cassation de la décision ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Mais attendu que la SARL D... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne aux dépens, in solidum avec la SCEA D... B... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de cotisations formées par l'association CERAFEL, après avoir constaté que, par décision du 18 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 autorisant le prélèvement de cotisations auprès de producteurs non-membres était illégal, pour avoir été pris par une autorité incompétente, l'arrêt relève que, par l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le législateur a validé, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant" ; qu'il retient que, s'il est certain que cette loi de validation influe sur la solution des litiges en cours, d'une part, l'activité de l'association CERAFEL concourt à la mise en oeuvre de la politique agricole nationale et de la politique agricole commune, d'autre part, l'intervention du législateur est destinée à prévenir des risques considérables pour l'équilibre financier des associations d'organisations de producteurs, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée constitutive d'une distorsion de concurrence entre les producteurs qui ont réglé les cotisations qui leur étaient réclamées et ceux qui les ont contestées avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il en déduit que l'article 13, V, de la loi précitée, n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen du même pourvoi, relatif au rejet de la demande de la SCEA D... B... tendant au remboursement des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011 ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCEA D... B... à payer à l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne les sommes de 10 800 euros, au titre de la campagne 2011 et 2011/2012, et de 10 800 euros, au titre de la campagne 2012 et 2012/2013, augmentées des intérêts au taux légal, et en ce qu'il rejette la demande de la SCEA D... B... en remboursement de la somme de 78 980 euros représentant le montant des cotisations versées au titre des campagnes 2001 à 2011, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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