Attendu que Mme T... fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. O... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme E... et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme H... et ayant désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme F...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. P...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. C...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme G... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de Mme Q...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de Mme M... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. V... et ayant désigné l'Apase d'Ille-et-Vilaine pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de M. LW... DJ... et ayant désigné l'UDAF du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme I...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme B...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme DE... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme HN... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. L... et ayant désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme S... et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme W... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de rejeter ses demandes tendant à être de nouveau désignée comme tutrice ou curatrice des majeurs concernés ; et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un mandataire judiciaire ne peut être dessaisi par le juge des tutelles de la protection d'un majeur que si un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission envers ce majeur lui est imputable ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, sans établir que ces faits auraient eu une incidence sur l'exécution de ses mandats et auraient affecté les majeurs protégés, seuls éléments permettant de caractériser un manquement susceptible de justifier le prononcé d'un dessaisissement par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil, ensemble l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ qu'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est, à l'égard du juge des tutelles, un justiciable partie aux décisions qu'il prend pour le nommer ou le révoquer ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que bien qu'elle ait été placée à son égard dans une relation hiérarchique, Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, quand, dans ses rapports avec le juge des tutelles, Mme T... se trouvait dans la situation d'un justiciable face à son juge et non dans une relation hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 546 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a le droit de critiquer les décisions prises par le juge des tutelles ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, que cette dernière avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles, et avait manifesté le refus de son autorité, cependant que Mme T... pouvait, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, émettre des critiques envers le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le dessaisissement d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs par le juge des tutelles suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement caractérisé du professionnel dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, qu'« à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire de changer de représentant, en indiquant au majeur protégé qu'il allait se trouver "dans une merde noire" », quand de tels propos, à les supposer avérés, tenus à un seul majeur, ne pouvaient justifier que Mme T... soit déchargée de sa mission de représentation et de protection des autres majeurs, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil ;