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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-25.867

ECLI:FR:CCASS:2019:C101035

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890 ; Disjoint les pourvois n° Q 18-25.868, R 18-25.869, W 18-25.874 et F 18-25.883 ; Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 décembre 2017), que, par plusieurs ordonnances du 3 mai 2016, le juge des tutelles de Vannes a déchargé Mme T..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tutrice ou curatrice de différents majeurs protégés et a désigné en remplacement des associations tutélaires ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890 ;

Disjoint les pourvois n° Q 18-25.868, R 18-25.869, W 18-25.874 et F 18-25.883 ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878 ;

Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat, contestée par la défense :

Réponse de la Cour

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que, l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu les décisions attaquées, les pourvois dirigés contre lui ne sont pas recevables ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que Mme T... fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. O... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme E... et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme H... et ayant désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme F...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. P...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. C...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme G... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de Mme Q...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de Mme M... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. V... et ayant désigné l'Apase d'Ille-et-Vilaine pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de tutrice de M. LW... DJ... et ayant désigné l'UDAF du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme I...et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme B...et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme DE... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme HN... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de M. L... et ayant désigné la MSA Tutelles 56 pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme S... et ayant désigné l'association ATIS pour la remplacer ; de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme W... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer ; de rejeter ses demandes tendant à être de nouveau désignée comme tutrice ou curatrice des majeurs concernés ; et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un mandataire judiciaire ne peut être dessaisi par le juge des tutelles de la protection d'un majeur que si un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission envers ce majeur lui est imputable ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, sans établir que ces faits auraient eu une incidence sur l'exécution de ses mandats et auraient affecté les majeurs protégés, seuls éléments permettant de caractériser un manquement susceptible de justifier le prononcé d'un dessaisissement par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil, ensemble l'article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles ;

2°/ qu'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est, à l'égard du juge des tutelles, un justiciable partie aux décisions qu'il prend pour le nommer ou le révoquer ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances l'ayant déchargée de l'ensemble de ses dossiers, que bien qu'elle ait été placée à son égard dans une relation hiérarchique, Mme T... avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles et avait manifesté le refus de son autorité, quand, dans ses rapports avec le juge des tutelles, Mme T... se trouvait dans la situation d'un justiciable face à son juge et non dans une relation hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 546 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a le droit de critiquer les décisions prises par le juge des tutelles ; qu'en retenant, pour confirmer les ordonnances ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, que cette dernière avait exprimé des critiques ouvertes et injustifiées à l'encontre du juge des tutelles, et avait manifesté le refus de son autorité, cependant que Mme T... pouvait, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, émettre des critiques envers le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le dessaisissement d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs par le juge des tutelles suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement caractérisé du professionnel dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance ayant dessaisi Mme T... de l'ensemble de ses dossiers, qu'« à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire de changer de représentant, en indiquant au majeur protégé qu'il allait se trouver "dans une merde noire" », quand de tels propos, à les supposer avérés, tenus à un seul majeur, ne pouvaient justifier que Mme T... soit déchargée de sa mission de représentation et de protection des autres majeurs, la cour d'appel a violé l'article 417 du code civil ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, selon l'article 417 du code civil, le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées ;

Et attendu que les arrêts énoncent qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des tutelles a dû enjoindre à Mme T... de respecter ses devoirs de mandataire judiciaire et, notamment, lui rappeler qu'elle n'était pas autorisée à enregistrer les majeurs protégés sans leur consentement ni à les faire attester de ses mérites professionnels ; qu'ils relèvent qu'alors qu'elle était convoquée à un entretien, le 9 mars 2016, pour évoquer la poursuite de sa mission, elle a reproché par écrit au juge des tutelles d'avoir abusé de son pouvoir et que, le 8 avril 2016, lors de son audition par le juge directeur du tribunal d'instance, elle a justifié ces allégations par la nécessité de maintenir la pérennité de son entreprise, dont l'équilibre exigeait le traitement de quarante dossiers ; que les arrêts ajoutent qu'à l'occasion de son dessaisissement d'un dossier, Mme T... a dénigré la décision judiciaire devant le majeur protégé, en des termes de nature à l'inquiéter sur son devenir ; qu'ayant ainsi constaté que Mme T... avait non seulement adopté des comportements et tenu des propos inadaptés auprès des majeurs protégés, mais encore exprimé des critiques ouvertes, injustifiées et outrancières à l'encontre du juge des tutelles, ce qui avait nécessairement conduit à une perte de confiance dans la capacité de celle-ci à remplir ses fonctions de curatrice et de tutrice auprès des majeurs protégés concernés, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que les manquements de l'intéressée dans l'exercice de sa mission justifiaient son dessaisissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième à sixième moyens, rédigés en termes similaires, réunis :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que Mme T... fait grief aux arrêts de confirmer l'ordonnance l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice de MM. O... et P...et de Mmes G..., HN... et W... et ayant désigné l'ATI du Morbihan pour la remplacer, de rejeter ses demandes tendant à être à nouveau désignée comme curatrice des majeurs et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis alors, selon le moyen, que dans les procédures orales, les moyens développés dans les conclusions écrites des parties ne saisissent pas valablement le juge s'ils ne sont pas repris lors de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur les conclusions écrites de l'association tutélaire qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, sans relever qu'elle en avait été dispensée, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts et des pièces de la procédure que le rapport de situation du curateur qui figurait au dossier ne contenait ni prétentions ni moyens au sens de l'article 446-1 du code de procédure civile ; qu'ainsi, l'ATI n'ayant pas déposé de conclusions ni développé de moyens qui auraient saisi le juge, la cour d'appel n'a pas méconnu l'oralité de la procédure en prenant en considération, parmi les autres pièces du dossier de protection, les notes et rapports du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que les parties avaient eu la possibilité de consulter en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • DÉCLARE les pourvois irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne Mme T... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

Suivre l'article 609 du code de procédure civile

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