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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 14-24.493

ECLI:FR:CCASS:2019:C101014

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'avocat, M. Q... et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ; Attendu que le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation est seulement dirigé contre l'avocat et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre M. Q... ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. D... a confié à M. L... (l'architecte) le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'un arrêt du 17 décembre 1987, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de l'architecte en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par M. D... et, néanmoins, condamné ce dernier au paiement des honoraires restant dûs à l'architecte ; que, reprochant à la société civile professionnelle d'avoués qui l'avait représenté de ne pas avoir produit aux débats les originaux des différents plans établis, M. D... l'a assignée en responsabilité ; qu'un arrêt du 20 novembre 2001, devenu irrévocable, a rejeté ses demandes ; que, soutenant que les avocats l'ayant assisté dans cette procédure avaient commis des fautes, M. D..., assisté de M. T... (l'avocat), les a assignés en responsabilité ; qu'alléguant des manquements de l'avocat à son devoir de conseil, M. D... l'a assigné ainsi que son suppléant, M. Q..., et leur assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation ;

Les questions examinées par la Cour

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Q... :

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'avocat, M. Q... et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

Attendu que le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation est seulement dirigé contre l'avocat et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre M. Q... ;

Sur le moyen unique :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avocat doit, en exécution de son obligation de conseil, à la fois mettre son client en garde contre l'introduction d'une action vouée à l'échec, mais aussi lui recommander d'introduire, à la place de cette action, l'action propre à lui donner satisfaction, même si cette action n'a que de faibles chances d'aboutir ; qu'en déboutant M. D... de l'action en responsabilité qu'il formait contre M. T..., avocat, quand il ressort de ses constatations que M. T..., qui ne l'a pas dissuadé d'exposer les frais d'une action qu'il savait vouée à l'échec, ne lui a pas suggéré, à la place, de poursuivre jusqu'à son terme l'action alors pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, laquelle avait, d'après elle, des chances réelles et sérieuses d'aboutir, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, l'existence de deux actions précédemment engagées et menées jusqu'à la Cour de cassation par M. D... contre l'architecte, puis contre l'avoué ; qu'il ajoute, ensuite, que M. D... avait préféré assigner ce dernier en responsabilité sans poursuivre l'instance initiale contre l'architecte, alors même qu'un sursis à statuer avait été décidé pour inviter les parties à conclure sur le montant de son préjudice ; qu'il énonce, enfin, qu'au moment de l'intervention de l'avocat, l'instance introduite contre l'architecte était périmée ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, même informé de l'incertitude attachée à l'action en responsabilité et de la possibilité d'une action contre l'assureur de l'architecte ou ses éventuels ayants droit, M. D... qui persistait à soutenir que la non-production des originaux des plans litigieux avait été à l'origine de l'échec de ces procédures, n'aurait pas pour autant renoncé à agir en responsabilité contre ses anciens conseils pour ce même motif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que la preuve d'un préjudice ou d'une perte de chance imputable à un éventuel manquement à l'obligation de conseil de l'avocat n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Q... ;
  • Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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