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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-22.603

ECLI:FR:CCASS:2019:C101004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'ayant constaté que le recours était formé par le notaire agissant au nom de la SCI, et non par celle-ci elle-même, l'ordonnance retient, à bon droit, que la lettre, par laquelle elle avait demandé au notaire de faire appel de cette décision, ne constituait pas un pouvoir spécial de représentation en justice ; qu'ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, l'irrégularité du recours, le premier président, qui était tenu de s'assurer d'office de sa régularité, n'a pu qu'en déduire qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, suivant acte authentique reçu le 22 juillet 2015 par M. T... (le notaire), avec la participation de M. H..., la société en nom collectif [...] a vendu un immeuble à la société civile immobilière Alam 9 (la SCI) ; que le notaire a saisi le bureau du conseil régional des notaires de Paris II (le bureau) d'une demande d'écrêtement des émoluments afférents à cette vente ; qu'un recours a été formé contre la décision ayant rejeté la demande ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci- après annexés :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable et de confirmer la décision du bureau ;

Réponse de la Cour

Attendu qu'ayant constaté que le recours était formé par le notaire agissant au nom de la SCI, et non par celle-ci elle-même, l'ordonnance retient, à bon droit, que la lettre, par laquelle elle avait demandé au notaire de faire appel de cette décision, ne constituait pas un pouvoir spécial de représentation en justice ; qu'ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, l'irrégularité du recours, le premier président, qui était tenu de s'assurer d'office de sa régularité, n'a pu qu'en déduire qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une juridiction d'appel qui décide que le recours dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours ;

Attendu qu'après avoir déclaré le recours irrecevable, l'ordonnance confirme la décision du bureau ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire en défense ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'elle confirme la décision du bureau du conseil régional des notaires de Paris II, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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