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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-20.951

ECLI:FR:CCASS:2019:C101000

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 1960 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'agent immobilier indique avoir transmis au notaire le montant du séquestre et que, la restitution des fonds placés sous séquestre n'ayant été stipulée qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées, l'agent immobilier ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, dès lors que le vendeur, à laquelle les acquéreurs réclamaient des dommages-intérêts, n'avait pas consenti à la restitution, excipant de la responsabilité de l'agent immobilier ou du notaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique de vente du 30 mars 2012, négociée par l'intermédiaire de la société Agim immobilier (l'agent immobilier), Mme F... (le vendeur) a vendu à Mmes J... et O... (les acquéreurs) un terrain situé à [...], en Guadeloupe ; que, celui-ci étant issu de la division d'une parcelle plus grande avec création d'un espace commun, la signature de l'acte authentique de vente, prévue au plus tard le 20 octobre 2012, n'a pu intervenir, à défaut de justification par le vendeur d'un permis d'aménager ; que les acquéreurs ont assigné l'agent immobilier en restitution du dépôt de garantie versé à son compte séquestre et en indemnisation ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1960 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'agent immobilier indique avoir transmis au notaire le montant du séquestre et que, la restitution des fonds placés sous séquestre n'ayant été stipulée qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées, l'agent immobilier ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, dès lors que le vendeur, à laquelle les acquéreurs réclamaient des dommages-intérêts, n'avait pas consenti à la restitution, excipant de la responsabilité de l'agent immobilier ou du notaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pas une cause légitime de restitution de la somme séquestrée, les parties s'accordant sur l'impossibilité de réaliser la vente et le vendeur ne prétendant pas au paiement d'une somme par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que l'agent immobilier ne pouvait se décharger des fonds placés sous séquestre avant la fin du litige ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de l'agent immobilier à l'égard des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne la société Agim immobilier aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes J... et O... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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