Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société fait grief au jugement de dire l'article L. 221-3 du code de la consommation applicable, d'annuler l'ordre d'insertion et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu'un marchand de bois de chauffage à l'effet de promouvoir l'entreprise auprès du public, entre dans le champ d'activité principale de ce dernier ; que, dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel ; qu'en décidant le contraire, pour annuler l'ordre d'insertion du 1er septembre 2017, le juge du fond a violé les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 242-3 du code de la consommation ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé qu'un contrat d'insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mme V... ; que le moyen ne peut être accueilli ;