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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-20.810

ECLI:FR:CCASS:2019:C100984

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., de nationalité française et Mme W... X..., de nationalité française et péruvienne, se sont mariés, le 22 mars 1993, devant l'officier d'état civil de La Victoria Lima (Pérou) ; que, le 17 novembre 2016, Mme W... X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce ; que M. U... a opposé une exception de litispendance internationale en raison de la saisine antérieure du juge kenyan aux mêmes fins ;

Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que la décision étrangère à intervenir en matière de divorce, est susceptible d'être reconnue en France, dès lors qu'elle satisfait aux exigences de régularité internationale ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale ;

Qu'en statuant, ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations qu'une décision de divorce avait été rendue par le juge étranger, dont Mme W... X... reconnaissait qu'elle était définitive selon la loi kenyane, de sorte que celui-ci étant dessaisi, il n'existait plus de situation de litispendance internationale, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne Mme W... X... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 100 du code de procédure civile

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