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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-22.963

ECLI:FR:CCASS:2019:C100856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... V... et Mme E... V... sont coïndivisaires d'un ensemble immobilier situé à Jallais, dépendant des successions de leurs parents ; que le 4 mars 2011, Mme V... a assigné son frère en partage de cette indivision ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. V... à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à partir du 1er mai 2011, l'arrêt retient que celui-ci produit des lettres d'un assureur reçues à l'adresse de cet immeuble, qu'il a demandé sa radiation des listes électorales de la commune où il vivait antérieurement et qu'il a déclaré, dans un procès-verbal d'huissier de justice dressé en avril 2011, son intention de s'installer à Jallais dans les jours suivants ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V... qui faisait valoir que, dans ses écritures, Mme V... mentionnait l'existence d'un accord entre eux pour qu'il jouisse gratuitement de l'immeuble indivis en contrepartie du remboursement d'un emprunt bancaire, ce dont il se déduisait un aveu judiciaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de jouissance privative par M. N... V... de l'immeuble situé [...] à indemnité d'occupation au profit de l'indivision au 1er mai 2011 et dit qu'il doit à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et jusqu'à la date effective de partage ou jusqu'à la vente du bien immobilier, l'arrêt rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
  • Condamne Mme E... V... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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