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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 18-15.851

ECLI:FR:CCASS:2019:C100819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l'association à la somme principale de 61 565,85 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l'activité de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner, d'autre part, que cette activité de l'association revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrent dans le cadre de ladite activité ; qu'il en déduit que les articl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés