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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2019, n° 18-21.663

ECLI:FR:CCASS:2019:C100805

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme W... s'est pourvue contre l'arrêt du 4 juillet 2018 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. J... et de Mme W..., fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile de leur mère et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2018 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme W... s'est pourvue contre l'arrêt du 4 juillet 2018 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 13 mars 2018 relève que les deux enfants n'ont pas demandé à être entendus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'ordonnance du 9 mai 2017, que faisant suite à la demande des deux mineurs, le conseiller de la mise en état avait ordonné leur audition, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ;

La décision

  • CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2018 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme les modalités du droit de visite et d'hébergement organisé a profit de M. J... , l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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