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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2019, n° 18-20.286

ECLI:FR:CCASS:2019:C100788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, après avoir énoncé que, selon l'article 15, 1), du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de compétence en matière d'assurances de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la police d'assurance conclue entre les parties avant la naissance du litige contenait une clause d'élection de for ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société andorrane Pan'Am Difusio a souscrit auprès de la société française Generali IARD, par l'intermédiaire de la délégation andorrane de celle-ci, une police d'assurance pour ses locaux situés en Andorre ; qu'à la suite d'un dégât des eaux, l'assurée a assigné l'assureur en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, après avoir énoncé que, selon l'article 15, 1), du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de compétence en matière d'assurances de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la police d'assurance conclue entre les parties avant la naissance du litige contenait une clause d'élection de for ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 15, 4), du règlement, les conventions attributives de juridiction peuvent être librement conclues par les assureurs européens avec un assuré domicilié dans un Etats tiers, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de litispendance, l'arrêt fait application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1215/2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces dispositions appliquées d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de connexité, l'arrêt fait application de l'article 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces dispositions appliquées d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Pan'Am Difusio aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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