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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2019, n° 17-22.625

ECLI:FR:CCASS:2019:C100014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... , le jugement retient que l'article 13 des conditions générales du contrat stipule que la société décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués, et qu'ayant souscrit l'option dite « économique » du contrat, M. et Mme X... ont personnellement exécuté les opérations d'emballage des objets fragiles et non fragiles, ainsi que le démontage et remontage des meubles, de sorte que la société est fondée à refuser sa garantie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés