Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 octobre 2018, n° 17-14.789
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01530
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'annexe I de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les garanties du régime de prévoyance sont maintenues aux salariés, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe, aussi longtemps que les intéressés remplissent ces conditions, même après rupture de leur contra
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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