Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 16-23.075
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01353
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'envoi de la lettre du 3 février 2011 n'est en réalité pas daté, le recommandé annexé à la copie de cette lettre étant illisible et que la saisine de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes par lettre du 21 avril 2011, est effectivement postérieure à l'initiative de la procédure disciplinaire et même au licenciement prononcé et que dès lors, aucun élément pertinent ne corrobore les assertions du salarié selon lesquelles les motifs ayant fondé son licenciement ne seraient pas ceux retenus dans la lettre de licenciement ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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