Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2018, n° 17-16.275
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01202
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attenu, selon l'arrêt attaqué, que la société AG2R a assigné la société Paulhac devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la régularisation de son adhésion au régime de prévoyance complémentaire santé imposé par la convention collective applicable ; Attendu que pour débouter la société AG2R de cette demande, la cour d'appel retient que la société Paulhac relève de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et que l'arrêté du 23 décembre 2011 étendant l'avenant du 27 mai 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire applicable dans le c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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