Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 novembre 2018, n° 18-81.622
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02723
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'action publique n'étant pas mise en oeuvre par la citation, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, les juges ne peuvent, après avoir requalifié les faits en excès de vitesse, déclarer l'intéressé coupable et le condamner de ce chef
Articles du code de procédure pénale visés
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