Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 novembre 2018, n° 18-82.044
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02720
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 413-14 du code de la route ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, cité à comparaître devant la juridiction de proximité du chef de deux c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 593 du code de procédure pénale
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