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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 24 octobre 2018, n° 18-80.834

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt, sur le fondement des troisième et neuvième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. Cependant, le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme la saisie d'un immeuble appartenant au mis en examen sans s'assurer que la valeur de l'immeuble saisi n'excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, non plus que rechercher, dans l'hypothèse où il serait apparu que l'intéressé n'aurait pas bénéficié du produit de l'infraction, si l'atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l'intéressé était proportionnée s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont il n'aurait pas tiré profit

Articles du code pénal visés