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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 septembre 2018, n° 17-86.619

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Encourt la cassation l'arrêt qui, dans le cas où le directeur d'une maison d'arrêt s'est opposé à la venue, dans celle-ci, d'un représentant syndical, n'a pas recherché, d'une part, les motifs de la visite de ce syndicaliste, d'autre part, si cette décision était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont ce directeur avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement

Articles du code de procédure pénale visés

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