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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 27 juin 2018, n° 17-84.280

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge qui autorise ou ordonne la saisie d'un bien acquis au moyen de fonds constituant l'objet ou le produit de l'infraction et de fonds licites doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour refuser de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de saisie, énonce que le principe de proportionnalité ne s'applique pas aux saisies opérées sur le produit, direct ou indirect, de l'infraction en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, ce texte n'imposant d'ailleurs pas au juge du fond de limiter la confiscation à la valeur du produit indirect de l'infraction, lorsqu'il a été mêlé des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien considéré

Articles du code de procédure pénale visés

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