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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 mars 2018, n° 16-82.117

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 435-3 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits, le fait, par toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d'un organisme ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des mêmes dispositions, relayant une demande de paiement de commissions occultes formulée par les instances représentatives d'un Etat qui en sont les bénéficiaires et à défaut du paiement desquelles toute relation commerciale serait interrompue

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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