Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 mars 2018, n° 16-82.117
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00173
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 435-3 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits, le fait, par toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d'un organisme ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des mêmes dispositions, relayant une demande de paiement de commissions occultes formulée par les instances représentatives d'un Etat qui en sont les bénéficiaires et à défaut du paiement desquelles toute relation commerciale serait interrompue
Articles du code de procédure pénale visés
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