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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 28 novembre 2018, n° 16-24.479

ECLI:FR:CCASS:2018:CO01006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les agents de l'administration des douanes, autorisés à effectuer une visite domiciliaire sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, ne peuvent, au cours de cette visite, procéder à l'audition de personnes présentes lors de ces opérations, fût-ce en application de l'article 67 F du même code. Toutefois, lorsque l'audition, qui a fait l'objet d'un procès-verbal distinct, a été effectuée après l'achèvement des opérations de visite, celles-ci n'ont pu être viciées par cette circonstance, aucun détournement de procédure ne pouvant être retenu de ce seul fait

Articles du code de procédure civile visés

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