Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 décembre 2018, n° 17-21.956
ECLI:FR:CCASS:2018:CO01005
Extrait des motifs
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Map finances et de la société Soinne, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 6 avril 2017, au profit de M. X..., la société Pomme de pin, Mme Y..., épou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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