Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juillet 2018, n° 17-13.378
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00638
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Traveland Resorts faute de citation régulière du défendeur, l'arrêt retient que l'huissier de justice a indiqué, sur la citation du 8 mars 2010, que « M. X... a été assigné par la société Traveland Resorts à l'adresse suivante : [...] avenue des Rompudes à [...] et l'huissier a constaté que cette adresse n'existait pas » ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'assignation du 8 mars 2010, l'huissier instrumentaire avait certifié s'être transporté à l'adresse du [...] avenue des Rompudes [...], dernière adresse connue, où il avait constaté « qu'aucune p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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