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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 juin 2018, n° 16-27.693

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires, ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés