Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 mai 2018, n° 17-10.869
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00401
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que Mme Y... s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir qu'aucune lettre d'information ne lui avait été adressée avant le 31 mars 2015, s'agissant de l'année 2014, sans prétendre que le contenu de la copie de la lettre du 15 janvier 2015 produite par la banque n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui a retenu qu'était rapportée la preuve de l'envoi de cette lettre, dont la copie était produite aux débats, n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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