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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 mars 2018, n° 16-24.657

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 134-6 du code de commerce, l'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement. Une cour d'appel, après avoir relevé que les parties n'ayant pas dérogé contractuellement aux dispositions de l'article L. 134-6 du code de commerce, l'origine de la créance de commission de l'agent commercial se situait lors de la conclusion des ventes, en a exactement déduit que, faute d'avoir été déclarée, la créance de l'agent relative aux commissions sur les ventes conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société mandante était éteinte, conformément à l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Articles du code de procédure civile visés

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