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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 janvier 2018, n° 16-19.866

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00050

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Après avoir relevé que la pratique bancaire a développé, pour le dépôt d'espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l'usage d'une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces, puis relevé que la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket, et retenu que, sauf à être abusive, une telle clause ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen, une juridiction de proximité a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et par une décision motivée, estimé que la lettre, dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise, valait commencement de preuve par écrit et que celui-ci était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d'espèces litigieux

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés