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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 29 novembre 2018, n° 17-27.766

ECLI:FR:CCASS:2018:C301033

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l'encontre d'un membre du conseil syndical d'une copropriété et fondée sur un manquement contractuel s'exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l'article 1992 du code civil. Dès lors, une cour d'appel a pu retenir qu'une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical

Articles du code civil visés