Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2018, n° 17-18.896
ECLI:FR:CCASS:2018:C300952
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété ne prévoit aucune charge commune générale, mais uniquement des charges communes spéciales, que Mme X... n'est concernée que par les charges communes spéciales réservées aux lots 37, 39 et 53 dont elle est propriétaire et que le procès-verbal de l'assemblée générale de 2010 ne permet pas de vérifier que les travaux de peinture extérieure étaient destinés au bâtiment 3, dans lequel les lots de Mme X... sont situés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété prévoit, dans son article 10, que la répartition des cha
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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