Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 4 octobre 2018, n° 16-22.095

ECLI:FR:CCASS:2018:C300856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La nullité d'ordre public encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d'immeuble à construire est relative, l'objet étant d'assurer la seule protection de l'acquéreur. Dès lors, viole l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, pour déclarer non prescrite l'action en nullité de ventes et accueillir la demande en nullité de l'ensemble des actes, retient que la nullité encourue est une nullité absolue se prescrivant par trente ans à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés