Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 septembre 2018, n° 17-23.292
ECLI:FR:CCASS:2018:C300849
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant constaté que, contrairement à la version initiale, seul le procès-verbal notifié aux copropriétaires n'était pas signé par les scrutateurs et souverainement retenu que les différences entre les deux versions ne portaient que sur des détails qui n'entraînaient aucune conséquence sur la valeur probante du procès-verbal de l'assemblée générale en ce que les résolutions, leurs votes et leurs contenus étaient strictement identiques d'une version à l'autre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ledit procès-verbal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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