Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 31 mai 2018, n° 16-16.581
ECLI:FR:CCASS:2018:C300509
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour accueillir la demande en suppression des ouvertures, l'arrêt retient que l'auteur commun des parties n'a jamais autorisé l'ouverture de jours en vue directe sur le fonds devenu celui des consorts Z... à partir du local acquis par M. et Mme X... et que ce local ne bénéficiait que d'un seul jour de souffrance devant être maintenu tel qu'établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte des 28 mars et 31 mars 1956 se rapportait au seul jour de souffrance existant dans la façade et interdisait de le transformer en fenêtre permettant une vue mais n'empêchait pas l'acquéreur de créer d'aut
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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