Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 mars 2018, n° 17-11.985

ECLI:FR:CCASS:2018:C300206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes. Dès lors, viole l'article 2, c, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 un tribunal qui refuse au bailleur tout droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération du gardien ou du concierge au motif qu'il partage avec un tiers l'entretien des parties communes sans rechercher s'il n'effectue pas, seul, l'élimination des déchets

Articles du code civil visés