Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 janvier 2018, n° 16-27.905
ECLI:FR:CCASS:2018:C300063
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La validité de la garantie de livraison, relativement à son étendue, doit s'apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l'objet du contrat de construction à cette date. Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare illicite ou abusive la clause d'un contrat de garantie de livraison stipulant que les dépassements de prix ne résultant pas formellement d'une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie et qu'il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus à l'exécution des travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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