Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2018, n° 17-10.498
ECLI:FR:CCASS:2018:C300034
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Rossignol et de la société ACV au titre de leur responsabilité décennale respective dans les travaux de bardage et de pose des couvertines, ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur décennal de la société ACV et mettre cet assureur hors de cause, l'arrêt retient que, pour les autres travaux, défaut dans la mise en place du bardage en partie haute, bardage finalement non repris par la société ACV, puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse, les entreprises ACV et Rossignol engagent leur res
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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