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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2018, n° 16-26.011

ECLI:FR:CCASS:2018:C300026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf clause expresse contraire, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail. Il n'en est pas exonéré si le preneur a confié ces travaux à un promoteur immobilier

Articles du code civil visés