CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2018, n° 16-26.011
ECLI:FR:CCASS:2018:C300026
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Sauf clause expresse contraire, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail. Il n'en est pas exonéré si le preneur a confié ces travaux à un promoteur immobilier
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